Agrégé des facultés de droit

Ce SoCh désigne les agrégés ayant effectivement occupé la fonction dans une faculté. Agitée par Victor Cousin en 1840, l’idée de créer un corps des agrégés des facultés de droit est réapparue en 1847, comme en atteste le projet de loi relatif à l’enseignement du droit présenté le 19 mars à la Chambre des Pairs par le ministre de l’Instruction Publique Salvandy. Il fallut toutefois attendre le décret du 22 août 1854 (art.9) pour que le corps des agrégés des facultés de droit succède enfin au corps des professeurs suppléants, tout en héritant en large mesure de ses attributions, lesquelles furent toutefois à certains égards renouvelées. En sus du remplacement des professeurs titulaires empêchés et de la responsabilité d’éventuels cours complémentaires, le décret du 22 août 1854 leur confie, en effet, expressément la charge des conférences facultatives - ancêtres de nos actuels travaux dirigés – qu’il venait de créer. Ces diverses fonctions ont été encore confirmées par les décrets du 28 décembre 1885 et du 30 juillet 1886. Toutefois, puisque les anciens concours pour les chaires avaient été supprimés par le décret du 9 mars 1852, les agrégés des facultés de droit, contrairement à leurs prédécesseurs, professeurs suppléants, avaient désormais vocation à constituer le vivier de prédilection dans lequel le pouvoir exécutif pourrait puiser pour pourvoir, par la voie de la nomination, aux fonctions de professeur titulaire. La sélection des agrégés devait dès lors s’effectuer par la voie d’un concours national dont le décret du 22 août 1854 avait annoncé la création. Ses modalités furent arrêtées pour la première fois par le statut du 20 décembre 1855 et le premier concours d’agrégation des facultés de droit s’est déroulé en novembre 1856. Les modalités d’organisation du concours, et au premier chef la conception de ses épreuves, ont donné lieu à de très nombreuses modifications ; la plus importante, à partir de l’arrêté du 23 juillet 1896, étant le sectionnement de l’agrégation unique en quatre agrégations spécialisées : droit privé et sciences criminelles, droit public, droit romain et histoire du droit, économie politique. Cependant, par-delà les innombrables modifications et retouches affectant la nature et l’organisation des épreuves, les conditions exigées des candidats sont, elles, demeurées globalement stables : être citoyen français ou naturalisé français, âgé de 25 ans accomplis et docteur en droit. Pour les candidats les plus précoces, il était toujours possible d’obtenir une dispense d’âge accordée par le ministre de l’Instruction Publique. A la différence de leurs prédécesseurs suppléants, les aspirants agrégés ne concouraient évidemment plus pour un emploi précisément localisé dans la faculté de leur choix. Les candidats ayant réussi le concours étaient, en effet, mis à la disposition du ministre de l’Instruction publique, lequel pouvait les attacher à la faculté de son choix en fonction des nécessités du service. Au contraire encore du statut de professeur suppléant auquel il succède, celui d’agrégé des facultés de droit était, dès sa création, très clairement conçu comme un statut temporaire, l’exercice des fonctions d’agrégé ne devant constituer qu’une étape dans la carrière. L’agrégé était, en effet, considéré comme un novice et un apprenti devant faire la preuve de ses aptitudes professionnelles à l’enseignement supérieur, le concours n’ayant pu montrer que la possession de connaissances indispensables. « Si après dix ou douze ans d’exercice, un agrégé, malgré, les fréquentes occasions qui lui sont offertes de prouver son aptitude à l’enseignement ou de se distinguer par des publications originales, n’a pu obtenir la recommandation de la Faculté près de laquelle il est placé et mériter de fixer le choix du gouvernement, c’est qu’il est condamné à une irrémédiable médiocrité. Il faut qu’il rentre dans la foule et qu’il cède la place à de plus dignes. » (circulaire Fortoul du 13 février 1856) Le ministère de l’Instruction publique entendait donc conserver la possibilité de se séparer d’un agrégé qui se serait révélé inférieur à la tâche. C’est la raison pour laquelle, au sortir du concours, les agrégés étaient institués pour une période de dix ans, éventuellement renouvelable si dans cet intervalle de temps une titularisation n’était pas intervenue. Dans le cas où l’administration centrale aurait été amenée à se séparer de lui, l’agrégé devait prendre le titre d’agrégé libre, le ministre se réservant de pouvoir le rappeler en fonction des nécessités du service. Cette disposition est demeurée en vigueur jusqu’à l’arrêté du 25 juillet 1929, à partir duquel il n’a plus été fait mention d’une institution à temps. Toutefois, sans revenir exactement sur cette disposition, le décret du 31 octobre 1950, portant règlement d’administration publique relatif à certaines conditions de nomination et d’avancement des agrégés, introduisait une réserve d’un nouveau genre puisqu’il prévoyait en son article 2 que serait caduque l’institution de tout candidat reçu qui n’aurait pas occupé son poste et exercé effectivement ses fonctions pendant quatre ans.  Le titre traditionnel d’« agrégé des facultés de droit », d’abord modifié en celui d’« agrégé des facultés de droit et des sciences économiques », s’est transformé en suite du décret du 29 mars 1963 en titre de « maître de conférences agrégé des facultés de droit et des sciences économiques ». Ce dernier a connu un ultime avatar après la promulgation de l’arrêté du 9 juillet 1971 instituant cette fois-ci des « maîtres de conférences des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion », toujours recrutés par la voie du concours d’agrégation. Par décret du 9 août 1979, ces derniers ont été intégrés dans le corps des professeurs des universités qui venait d’être créé et dont il était prévu qu’il serait à l’avenir recruté par la voie du concours d’agrégation.     Bibliographie : A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur : comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l'Instruction publique et du Conseil d'État, Tome 1 (1789-1847), Paris, 1880 ; Réforme de l’enseignement. Recueil des lois, décrets, arrêtés, instructions, circulaires et notes ministérielles concernant les modifications apportées à l’Instruction Publique pendant le Ministère de M. H. Fortoul, Tome 2, Paris, 1886 ; J. Delpech, Statut du personnel enseignant et scientifique de l’enseignement supérieur, Paris, Sirey, 1935 (2e édition) : du même, même titre, 2e édition entièrement refondue jusqu’au 15 janvier 1949, Paris, Sirey, 1949.

Informations – documentation

Information label Date de début Date de fin Type of information Key
Planel, Claude, François, Jean-Baptiste, Henri - Enseigne : –, auprès de : Université de Valence 1775-06-05 1778-12-30 Enseignement Info108774
Couraud, Amédée, Pierre, Adrien - Enseigne : –, auprès de : Faculté de droit de Grenoble 1856-12-29 1858-01-28 Enseignement Info108670
Vernet, Prosper, Jean François - Enseigne : –, auprès de : Faculté de droit de Toulouse 1857-01-09 1858-01-14 Enseignement Info108807
Bufnoir, Claude - Enseigne : –, auprès de : Faculté de droit de Paris 1857-01-09 1867-02-18 Enseignement Info101785
Labbe, Emile, Joseph - Enseigne : Droit romain, auprès de : Faculté de droit de Paris 1857-01-09 1865-06-30 Enseignement Info101277
Blondel, Blaise, François - Enseigne : Droit civil, auprès de : Faculté de droit de Rennes 1857-01-09 1858-06-21 Enseignement Info100910
Guénée, Jacques, Hippolyte - Enseigne : Code de procédure civile, auprès de : Faculté de droit de Dijon 1857-01-09 1867-04-06 Enseignement Info101025
Chaire d'Etat; Couraud, Amédée, Pierre, Adrien - Enseigne : Droit romain, auprès de : Faculté de droit de Grenoble 1857-01-09 1858-01-27 Enseignement Info107436
Guénée, Jacques, Hippolyte - Enseigne : Droit civil, auprès de : Faculté de droit de Dijon 1857-01-09 1867-04-06 Enseignement Info101024
Chaire d'Etat; Pison, Alexandre,Georges-Eugène - Enseigne : Droit criminel, auprès de : Faculté de droit d'Aix-en-Provence 1857-01-09 1863-01-09 Enseignement Info107670

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