Annéede début: 1804 -
Année de fin: 1854
Catégorie créée par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) en ses articles 35 à 37, elle est vouée à disparaître par extinction lorsqu’est instituée la catégorie des agrégés près les facultés de droit (décret du 22 août 1854, art.9). La loi du 22 ventôse an XII et le décret du 4e jour complémentaire de l’an XII (21 septembre 1804), peu diserts sur leurs attributions, semblent avoir considéré que le titre parlait de lui-même. Les professeurs suppléants étaient voués, en effet, au remplacement des professeurs titulaires d’une chaire lorsque ceux-ci étaient empêchés, pour quelque raison que ce fût, d’assurer leur enseignement, ils prenaient pleinement part aux examens et pouvaient être désignés comme membre des jurys des concours aux divers emplois de l’enseignement supérieur. Toutefois, il ne leur fut jamais possible d’être pleinement admis au conseil de la faculté, lequel était composé par les seuls professeurs titulaires. En application de l’ordonnance du 22 mars 1840, la possibilité s’est ouverte aux suppléants de proposer la création de cours dits libres ou complémentaires dont ils avaient ensuite la responsabilité de l’enseignement. La mise sur pied de ces enseignements nouveaux, gratuits et facultatifs, restait soumise à autorisation du ministre de l’Instruction publique, laquelle devait être, en outre, renouvelée chaque année. Initialement au nombre de deux dans chacune des facultés créées par le décret du 4e jour complémentaire de l’an XII, ce dernier texte prévoyait que leur nombre pourrait s’élever par la suite « suivant l’importance et les succès que les écoles auront obtenus ». Les premiers professeurs suppléants ont été nommés par le Premier Consul sur présentation faite par les inspecteurs généraux. La loi n’avait toutefois prévu ce régime qu’à titre transitoire et exceptionnel, afin de faciliter la mise en place des facultés. Elle prévoyait pour l’avenir un recrutement par voie de concours public apprécié par un jury composé, entre autres, de professeurs titulaires. Les modalités de ce concours ont fait l’objet de très nombreuses modifications puisqu’elles ont été réglées successivement par les statuts du 18 avril 1809, 31 octobre 1809, 5 juin 1810, 21 décembre 1818, 10 mai 1825, 15 juin 1832, et par les règlements du 2 mars 1840, 29 juin 1841, 22 août 1843, 16 mai 1850. Depuis l’origine, le concours était ouvert aux candidats docteurs en droit, âgés de 25 ans accomplis. Toutefois, engendré depuis les années 1790 d’abord par le rejet révolutionnaire de la professionnalisation, puis par la décision radicale de supprimer les universités, le déficit en docteurs était trop considérable pour permettre d’appliquer immédiatement le principe dans toute sa rigueur. Il a donc été posé, à titre transitoire, que de simples licenciés en droit pourraient concourir pour un emploi de suppléant. Cette dernière disposition a été prolongée par une ordonnance du 12 août 1818 jusqu’en 1825. Le concours permettait par ailleurs aux plus valeureux de ces candidats licenciés, quand bien même ils n’auraient pas été finalement élus, de se voir décerner le titre de docteur, si le jury les en jugeait dignes. Dans le premier tiers du 19e siècle, les concours se déroulaient localement, devant chacune des facultés où un ou plusieurs emplois de suppléant se trouvaient vacants. Toutefois, dans les années 1840, l’habitude commença à être prise de n’ouvrir qu’un unique concours devant une seule faculté de droit, afin de pourvoir à plusieurs emplois vacants en diverses facultés. Si elle cherchait probablement à éviter les dérives qu’engendre toujours une trop étroite cooptation locale, cette pratique s’expliquait aussi par une indéniable rationalité administrative. On évitait ainsi la multiplication des jurys, les déplacements des candidats à travers toute la France et l’indisponibilité prolongée, autant que répétée, tout à la fois des juges et des candidats, cette dernière étant évidemment source de désorganisation des services. Cette politique du concours unique, tant pour les chaires que pour les emplois de suppléants, a profité largement à la Faculté de droit de Paris, fréquemment désignée pour être le siège du concours, de sorte que dans les années 1840 s’enracine la tradition qui devait triompher à partir de 1856, celle consistant à faire de la capitale le lieu obligé du concours d’agrégation des facultés de droit. Quel que fût le lieu où se déroulait le concours, l’aspirant suppléant s’y inscrivait en précisant pour quel emploi précis il entrait en lice, de sorte que s’il triomphait des épreuves, il était assuré d’être installé dans la faculté qu’il avait choisie au moment de son inscription. Parce qu’elle était obtenue par concours, la fonction de professeur suppléant était acquise à vie, et ce, au sens plein du terme, puisqu’il n’existait pas plus pour les suppléants que pour les professeurs titulaires d’âge légal de la retraite. Même si la pratique montre bien que les suppléants finissaient très souvent par obtenir la chaire de ceux des professeurs qu’ils avaient remplacés, parfois de longues années durant, l’exercice d’une suppléance n’ouvrait cependant aucun droit acquis à l’obtention future d’une chaire. Pour devenir professeur titulaire d’une chaire, il était impératif que le suppléant subît à nouveau les épreuves d’un concours spécifique où il risquait de se trouver en concurrence avec de simples docteurs en droit.
Bibliographie : A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur : comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l'Instruction publique et du Conseil d'État, Tome 1 (1789-1847), Paris, 1880.